S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.2.3. En plus de détenir un permis général, le candidat à un certificat de boutefeu doit:
a)  être âgé de 18 ans ou plus;
b)  fournir un document attestant que son comportement, ses connaissances et son expérience le rendent apte à l’usage des explosifs; et
c)  réussir avec un pourcentage d’au moins 80% l’examen écrit préparé à cet effet par la Commission.
Sauf si la Commission a suspendu ou révoqué le certificat qu’elle lui a délivré, un boutefeu titulaire d’un certificat délivré par une autorité compétente d’une autre province ou d’un territoire du Canada et qui est reconnu par la Commission comme équivalent au certificat délivré en vertu de la présente section n’a pas à se soumettre à l’examen prévu au paragraphe c) du premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.3; D. 1959-86, a. 34; D. 1279-98, a. 2; D. 57-2015, a. 14.
4.2.3. Le candidat au certificat de boutefeu doit:
a)  être âgé de 18 ans ou plus;
b)  fournir une preuve écrite à l’effet que son comportement, ses connaissances et son expérience le rendent apte à l’usage des explosifs; et
c)  réussir avec un pourcentage de 80% l’examen écrit préparé à cet effet par la Commission.
Sont exemptés du paragraphe c du premier alinéa, sous réserve de l’Entente entre Québec et Terre-Neuve et Labrador sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction, les travailleurs titulaires du Blaster Safety Certificate terre-neuvien de niveaux II et III.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.3; D. 1959-86, a. 34; D. 1279-98, a. 2.